SECTION IV - MATÉRIEL VIDÉO
| §1. [Intitulé abrogé.] |
1991, c. 21, a. 36. |
| 117. [Dispositions abrogées.] |
1991, c. 21, a. 36. |
§2. Certificat de dépôt et attestation
Commerce au détail
118. Le titulaire d'un permis de distributeur doit, avant de vendre, louer, prêter ou échanger, sur une base commerciale, du matériel vidéo, établir devant la Régie qu'il a les droits de distribution du film pour le commerce au détail de matériel vidéo conformément à l'article 79. Il doit déposer devant la Régie tout document que celle-ci requiert à cette fin.
Certificat de dépôt
S'il s'agit de matériel vidéo auquel s'applique une entente visée à l'article 105.3 ou 105.4, le certificat de dépôt est délivré conformément aux stipulations de cette entente.
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1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28; 1991, c. 21, a. 37.
Certificat de dépôt
119. La Régie délivre au titulaire d'un permis de distributeur qui satisfait aux exigences prévues à l'article 118, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement, un certificat de dépôt pour chaque titre de film et une attestation de ce certificat pour chaque exemplaire du matériel vidéo destiné à être vendu, prêté, loué ou échangé.
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1983, c. 37, a. 119; 1991, c. 21, a. 38.
Refus, suspension ou révocation
119.1. La Régie peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants :
| 1° |
la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4; |
| 2° |
le certificat de dépôt ou l'attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronés; |
| 3° |
les documents déposés devant la Régie relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables. |
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l'intéressé le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
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1991, c. 21, a. 38; 1997, c. 43, a. 156.
Interdiction
120. Nul ne peut posséder, vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale du matériel vidéo ne portant pas l'attestation délivrée par la Régie en application de l'article 119.
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1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 38.
| 121. [Disposition abrogée.] |
1991, c. 21, a. 39. |
Interdiction
122. Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail, posséder du matériel vidéo ne portant pas l'attestation délivrée par la Régie en application de l'article 119.
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1983, c. 37, a. 122; 1987, c. 71, a. 30; 1991, c. 21, a. 40.
§3. Permis de commerçant au détail de matériel vidéo
Permis requis
122.1. Nul ne peut exploiter un lieu de commerce au détail de matériel vidéo s'il n'est titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo délivré par la Régie. Un tel permis est nécessaire pour chaque lieu de commerce au détail de matériel vidéo.
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1987, c. 71, a. 31.
Demande
122.2. La demande d'obtention ou de renouvellement d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit être faite conformément aux règlements de la Régie.
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1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 41.
Durée maximale
122.3. Un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est valable pour la période que détermine la Régie. Cette période ne peut excéder cinq ans.
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1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 42.
Droit annuel
122.4. Le droit annuel exigible du titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.
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1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 43.
Permis refusé
122.5. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
| 1° |
si elle ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l'article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n'a pas obtenu son pardon; |
| 1.1° |
si elle ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d'une infraction ou d'un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d'auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l'utilisation de matériel vidéo ou à l'exploitation d'un commerce au détail de matériel vidéo et pour lequel il n'a pas obtenu son pardon; |
| 2° |
si elle ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles; |
| 3° |
si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement. |
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l'intéressé le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
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1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44; 1997, c. 43, a. 157.
§4. Autorisation spéciale
Commerçant au détail
122.6. La Régie peut, selon les conditions qu'elle détermine, accorder au titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui lui en fait la demande, une autorisation spéciale afin de lui permettre d'obtenir un film d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis général de distributeur et de vendre, louer, prêter ou échanger des copies de ce film malgré le premier alinéa de l'article 102.
Absence d'un titulaire de permis
La Régie accorde cette autorisation, si elle estime qu'aucun titulaire de permis général de distributeur n'entend assurer la distribution de ce film.
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1991, c. 21, a. 45.
Preuve devant la Régie
127.7. Avant de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film faisant l'objet d'une autorisation spéciale, le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit démontrer à la Régie qu'il a le droit de le faire sur une base commerciale et transmettre à celle-ci tout document qu'elle requiert.
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1991, c. 21, a. 45; 1997, c. 43, a. 158.
Disposition applicable
122.8. L'article 119 s'applique au titulaire d'autorisation spéciale qui satisfait aux exigences de l'article 122.7, compte tenu des adaptations nécessaires.
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1991, c. 21, a. 45.