SECTION V - RÉGIE DU CINÉMA
§1. Constitution et organisation
Constitution
123. Un organisme est institué sous le nom de « Régie du cinéma ».
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1983, c. 37, a. 123.
Composition
124. La Régie se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement.
Rémunération
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie.
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1983, c. 37, a. 124; 1991, c. 21, a. 46.
Durée du mandat
125. La durée du mandat des membres de la Régie est d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans.
Restriction
Un membre de la Régie ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs.
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1983, c. 37, a. 125.
Fonctions continuées
126. À l'expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé à nouveau ou remplacé.
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1983, c. 37, a. 126.
Absence
127. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de la Régie ou de son président, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.
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1983, c. 37, a. 127, 1999, c. 40 , a. 50.
Conflit d'intérêt
128. Aucun membre de la Régie ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Exception
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.
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1983, c. 37, a. 128.
Immunité
129. Un membre de la Régie ou de son personnel ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
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1983, c. 37, a. 129.
Administration
130. Le président de la Régie est responsable de l'administration de la Régie et en dirige le personnel.
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1983, c. 37, a. 130.
Siège social
131. La Régie a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
Séances
Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
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1983, c. 37, a. 131.
Quorum
132. Le quorum des séances de la Régie est de deux membres.
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1983, c. 37, a. 132.
Nomination et rémunération
133. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
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1983, c. 37, a. 133; 1983, c. 55, a. 161.
Authenticité
134. Les documents émanant de la Régie et leurs copies sont authentiques s'ils sont certifiés conformes par un membre de la Régie ou par le secrétaire.
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1983, c. 37, a. 134.
134.1. La Régie doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Régie.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l'approbation du ministre.
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2000, c. 21, a. 1.
§2. Fonctions et pouvoirs
Fonctions
135. La Régie a pour fonctions :
| 1° |
de classer les films; |
| 2° |
de publier régulièrement, selon les moyens qu'elle juge appropriés, des informations sur les films classés; |
| 2.1° |
de faire périodiquement des consultations sur le classement de films; |
| 3° |
de délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d'exploitation et les permis de distributeur; |
| 4° |
[Disposition abrogée.] |
| 5° |
de surveiller et de contrôler la vente, la location, le prêt ou l'échange de matériel vidéo, et de délivrer les certificats de dépôt; |
| 6° |
[Disposition abrogée.] |
| 7° |
de surveiller l'application du présent chapitre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation. |
Avis au ministre
La Régie donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire au ministre des recommandations sur toute matière de la compétence de la Régie.
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1983, c. 37, a. 135; 1991, c. 21, a. 47.
Désignation des membres
136. La Régie désigne par résolution les membres de son personnel chargés de l'évaluation et du classement des films.
Entrée en vigueur
Cette résolution entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
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1983, c. 37, a. 136; 1991, c. 21, a. 48.
| 137. [Dispositions abrogées.] |
1987, c. 71, a. 32. |
Pouvoir d'enquête et immunité
138. La Régie, ses membres et toute personne qu'elle charge de faire enquête pour l'application du présent chapitre sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
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1983, c. 37, a. 138.
Transmission au président
139. Le président de la Régie peut demander qu'on lui transmette, en vue de l'examiner, une copie d'un film déjà classé par la Régie.
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1983, c. 37, a. 139.