SECTION V
RÉGIE DU CINÉMA
§3. Décisions de la Régie
Décisions
140. La Régie rend ses décisions par écrit et en transmet copie sans délai aux personnes intéressées.
Décisions motivées
La Régie doit motiver ses décisions.
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1983, c. 37, a. 140.
Rectification
141. La Régie peut, sur demande ou de sa propre initiative, rectifier une décision entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme.
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1983, c. 37, a. 141; 1991, c. 21, a. 49.
Répertoire
142. La Régie établit un répertoire de ses décisions et détermine de quelle façon elles sont publiées.
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1983, c. 37, a. 142.
§4. Décisions sur le classement
Personnes désignées
143. Les décisions de la Régie relatives au classement des films, autres que celles que visent les articles 77 et 85, sont prises par les personnes désignées par la Régie conformément à l'article 136.
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1983, c. 37, a. 143; 1991, c. 21, a. 50.
Révision
144. La Régie peut réviser une décision visée à l'article 143.
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1983, c. 37, a. 144.
§5. Dispositions financières
141.1. La Régie soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant, selon les modalités fixées par le gouvernement. Ces prévisions sont soumises à l'approbation du gouvernement.
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2000, c. 21, a. 2.
144.2. Les droits, les frais payés à la Régie et autres sommes qu'elle perçoit en application de la présente loi font partie de ses revenus.
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2000, c. 21, a. 2.
144.3. Les sommes reçues par la Régie doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s'il en est, est versé au fonds consolidé du revenu, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
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2000, c. 21, a. 2.
144.4. La Régie peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi :
| 1° |
dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province canadienne; |
| 2° |
Dans des titres émis par les municipalités du Québec; |
| 3° |
par dépôt auprès d'une banque ou d'une institution financière inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution. |
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2000, c. 21, a. 2.
144.5. La Régie peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Elle peut inversement avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions que détermine le ministre des Finances, toute partie des sommes qui ne sont pas requises pour son fonctionnement.
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2000, c. 21, a. 2.
Exercice financier
145. L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
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1983, c. 37, a. 145.
Rapport
146. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Dépôt
Le ministre dépose ces états financiers ainsi que ce rapport d'activités devant l'Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
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1983, c. 37, a. 146, 2000, c. 21, a. 3.
Renseignements
147. La Régie fournit au ministre tout renseignement et tout rapport financier que celui-ci requiert sur ses activités.
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1983, c. 37, a. 147.
Vérification
148. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
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1983, c. 37, a. 148.