SECTION VII
RÉGLEMENTATION
Pouvoirs de la Régie
167. La Régie peut par règlement :
| 1° |
prescrire les normes d'intégrité, de qualité technique et les autres normes d'admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d'un film pour l'obtention d'un visa; |
| 2° |
prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo; |
| 3° |
déterminer les modes d'apposition des visas sur les copies de film; |
| 4° |
déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement; |
| 5° |
déterminer les normes sur l'affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches; |
| 6° |
établir les conditions d'obtention ou de renouvellement des permis visés par la présente loi, y compris les droits à payer; |
| 6.1° |
prescrire les droits exigibles pour l'obtention d'un visa ou d'une révision de classement; |
| 6.2° |
prescrire les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat de dépôt et d'une attestation visée à l'article 119 et prévoir une exemption pour le matériel vidéo qu'il détermine; |
| 7° |
déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire; |
| 8° |
établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public; |
| 9° |
établir des normes pour l'aménagement ou le réaménagement d'un ciné-parc; |
| 10° |
établir des normes pour l'aménagement d'un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l'accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l'article 86.2; |
| 11° |
déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l'article 97; |
| 12° |
déterminer les normes d'apposition de l'attestation prévue à l'article 119; |
| 13° |
déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requis. |
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1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52; 1997, c. 43, a. 163, 2000, c. 21, a. 4.
Pouvoirs du gouvernement
168. Le gouvernement peut, par règlement :
| 1° |
diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu'elle peut délivrer dans chaque région; |
| 2° |
établir des normes de reconnaissance par la Société de développement des entreprises culturelles, instituée par la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, chapitre 21), d'un film comme film québécois et, aux fins qu'il détermine, définir des catégories de films admissibles ou non admissibles à cette reconnaissance; |
| 3° |
(disposition abrogée); |
| 4° |
(disposition abrogée); |
| 5° |
déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4° de l'article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance; |
| 6° |
(disposition abrogée); |
| 7° |
(disposition abrogée); |
| 8° |
(disposition abrogée); |
| 9° |
(disposition abrogée); |
| 10° |
(disposition abrogée); |
| 11° |
déterminer, dans chacun des règlements qu'il prend en vertu du présent article et pour chacun des règlements que la Régie prend en vertu de l'article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction. |
Règlement rétro-actif
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut, s'il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur mais non antérieure au 19 décembre 1990.
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1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48, 2000, c. 21, a. 5.
Approbation
169. Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier.
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1983, c. 37, a. 169.
Publication
170. La Régie doit, avant de soumettre à l'approbation du gouvernement un règlement adopté en vertu de l'article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son approbation. Dans les cas prévus aux paragraphes 5°, 8°, 9° et 10° de cet article, elle doit, de plus, consulter préalablement les associations représentatives des titulaires de permis concernés.
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1983, c. 37, a. 170; 1991, c. 21, a. 53.
| 171. [Disposition abrogée.] |
1987, c. 71, a. 35. |
| 172. [Disposition abrogée.] |
1991, c. 21, a. 54. |